Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006492521
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 4 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est incompatible avec :
2. 1° L'exercice d'un mandat de député, de sénateur, de représentant à l'Assemblée des communautés européennes ;
3. 2° L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2007-224 du 21 février 2007, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L231-7 du Code de justice administrative.
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