Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006492525
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 6 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Le membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil régional ou général, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.
2. A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (loi n° 2007-224 du 21 février 2007, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L231-8 du Code de justice administrative.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.