Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006492526
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 7 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 12 de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L233-2 du Code de justice administrative.

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