Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 86-14 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006492529
Texte parentLEGITEXT000006068958
Référencearticle 9 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Le recrutement complémentaire, par voie de concours, des conseillers de deuxième et de première classe de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1990. Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder chaque année le montant de postes offerts au titre du recrutement statutaire.

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