Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-16 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006364520
Texte parentLEGITEXT000006068959
Référencearticle 30 de la loi n°86-16 du 6 janvier 1986 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans la région convoque le conseil régional pour la première réunion qui suit la première élection des conseils régionaux au suffrage universel direct. Il fixe l'heure et le lieu de cette réunion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4132-4 du Code général des collectivités territoriales.
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