LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.

TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006305608
Texte parentLEGITEXT000006068961
Référencearticle 4 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006305608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.