1. Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.
LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.
TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre I : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006305608
Texte parentLEGITEXT000006068961
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