LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1986 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-2 du 3 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral.
  1. Titre Ier : Aménagement et protection du littoral
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral.
IdentifiantLEGIARTI000006847699
Texte parentLEGITEXT000006068963
Référencearticle 21 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (version du 4 janvier 1986)Légifrance →

1. L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L321-4 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.