1. Les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations, avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants.
LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1986 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-2 du 3 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral.
- Titre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Chapitre III : Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral.
IdentifiantLEGIARTI000006847701
Texte parentLEGITEXT000006068963
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2005 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L341-7 du Code du tourisme.
Aller plus loin
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