Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1986 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-2 du 3 janvier 1986
RattachementChapitre Ier : Gestion du domaine public maritime et fluvial.
Titre II : Gestion du domaine public maritime et fluvial et réglementation des plages
Chapitre Ier : Gestion du domaine public maritime et fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006847706
Texte parentLEGITEXT000006068963
Référencearticle 27 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (version du 4 janvier 1986)Légifrance →
1. En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
2. Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation antérieure.
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