1. Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elle peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.
LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-2 du 3 janvier 1986
Rattachement
Chapitre Ier : Gestion du domaine public maritime et fluvial.
- Titre II : Gestion du domaine public maritime et fluvial et réglementation des plages
- Chapitre Ier : Gestion du domaine public maritime et fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006847708
Texte parentLEGITEXT000006068963
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2005, le numéro 28 portait un autre texte (« Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public… »), devenu les articles L341-11 du Code du tourisme, L341-12 du Code du tourisme, L341-13 du Code du tourisme, L341-8 du Code du tourisme et L341-9 du Code du tourisme (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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