LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1986 au 1er juillet 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-2 du 3 janvier 1986
Rattachement
Chapitre Ier : Gestion du domaine public maritime et fluvial.
  1. Titre II : Gestion du domaine public maritime et fluvial et réglementation des plages
  2. Chapitre Ier : Gestion du domaine public maritime et fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006847709
Texte parentLEGITEXT000006068963
Référencearticle 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (version du 4 janvier 1986)Légifrance →

1. Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale gestionnaire desdites dépendances.

2. L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation du domaine public portuaire mis à la disposition des départements et des communes et prévu par l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

3. Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation précitée pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.

4. Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.

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