1. Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national de la mer et des littoraux sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur des littoraux. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 25 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-2 du 3 janvier 1986
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000022495197
Texte parentLEGITEXT000006068963
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