Article en vigueur depuis le 28 juillet 1999, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 10 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006696035
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 28 juillet 1999)Légifrance →
1. Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
2. La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l'administration hospitalière.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L731-5 du Code général de la fonction publique et L733-2 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au n) du 5° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles ouvrent aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.
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