Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
RattachementChapitre 3 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000045208302
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage.
2. Lorsque l'agent stagiaire ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption fait l'objet d'une titularisation, celle-ci doit prendre effet à la fin de la durée statutaire du stage.
3. La période normale de stage ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de maternité ou d'adoption sont validées pour l'avancement.
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 37 portait un autre texte (« La titularisation des agents nommés dans les conditions… »), devenu les articles L327-1 du Code général de la fonction publique, L327-10 du Code général de la fonction publique, L327-11 du Code général de la fonction publique et L327-12 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au d) du 5° de l'article 8 de ladite ordonnance, les deuxième à quatrième alinéas de l'article 37 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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