LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre 4 : Positions.
  2. Section 1 : Activité
  3. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018031310
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 29 décembre 2007)Légifrance →

1. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'établissement.

2. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

3. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L612-5 du Code général de la fonction publique et L612-6 du Code général de la fonction publique. Le numéro 47 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au f) du 5° de l'article 8 de ladite ordonnance, la première phrase du troisième alinéa de l'article 47 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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