LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 8 août 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Cessation de fonctions
  1. Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
  2. Section 1 : Cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000038922558
Texte parentLEGITEXT000006068965
Référencearticle 87 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

2. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

3. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.

4. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

5. Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.

6. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L551-1 du Code général de la fonction publique. Le numéro 87 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions s'appliquent en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article 94, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au j) du 5° de l'article 8 de ladite ordonnance, les troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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