Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1987.

TexteLoi n°86-824 du 11 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275010
Texte parentLEGITEXT000006068971
Référencearticle 5 de la loi n°86-824 du 11 juillet 1986 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. L'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 150 F.

2. Sont exemptés du droit de timbre les candidats bénéficiaires des revenus de remplacement prévus par l'article L. 351-2 du code du travail. Sont également exemptés les candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 351-2 précité.

3. Les collectivités territoriales, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion peuvent instituer et percevoir un droit d'inscription aux concours de recrutement de leurs agents.

4. Le recouvrement de ce droit est assuré par une régie de recettes constituée à cette fin.

5. Le montant unitaire de ce droit ne peut excéder celui du droit de timbre perçu pour l'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat.

6. Les exemptions prévues en faveur de certains candidats aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent de plein droit aux concours de recrutement des agents des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.