1. La dénomination ou le changement de dénomination des établissements d'enseignement public est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et aquacole, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 815-1 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
Loi n°86-972 du 19 août 1986 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-972 du 19 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275081
Texte parentLEGITEXT000006068979
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L421-24 du Code de l'éducation.
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