Loi n°86-972 du 19 août 1986 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1986 au 24 juin 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-972 du 19 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275083
Texte parentLEGITEXT000006068979
Référencearticle 17 de la loi n°86-972 du 19 août 1986 (version du 22 août 1986)Légifrance →

1. Les dispositions de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales s'appliquent également, en tant qu'elles concernent les départements, aux communes et groupements de communes, sous réserve que les ouvrages d'art concernés satisfassent aux conditions de dimension et de coût fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.