1. Pour le calcul de la contribution des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé, due au titre de l'exercice 1987, les dépenses d'aide sociale relatives aux cotisations d'assurance personnelle instituées par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte dans les dépenses légales d'aide sociale et de santé supportées par le département au titre du même exercice.
Loi n°86-972 du 19 août 1986 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 22 août 1986.
TexteLoi n°86-972 du 19 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275084
Texte parentLEGITEXT000006068979
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