Loi n°86-972 du 19 août 1986 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-972 du 19 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275085
Texte parentLEGITEXT000006068979
Référencearticle 19 de la loi n°86-972 du 19 août 1986 (version du 22 août 1986)Légifrance →

1. I.

2. II. - Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels.

3. Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement public dont elles ont la charge en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L442-16 du Code de l'éducation.

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