Loi n°86-972 du 19 août 1986 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 22 août 1986.

TexteLoi n°86-972 du 19 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006339460
Texte parentLEGITEXT000006068979
Référencearticle 45 de la loi n°86-972 du 19 août 1986 (version du 22 août 1986)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. Code des communes

3. article L. 234-19-2

4. II. - Pour 1986, la dotation supplémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes est attribuée aux seuls communes et groupements de communes qui ont perçu cette dotation en 1985.

5. L'attribution revenant à chaque commune ou groupement de communes est égale au montant des sommes perçues à ce titre en 1985, majoré du taux prévu à l'article L. 234-19-1 du code des communes.

6. III. - Le second alinéa de l'article L. 234-12 du code des communes s'applique sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes I et II ci-dessus.

7. IV. - A titre exceptionnel en 1986, les ressources nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes I et II du présent article sont prélevées sur les ressources affectées, en application de l'article L. 234-1 du code des communes, à la régularisation de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 1985.

8. Il est procédé au plus tard le 15 septembre 1986 à la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement afférente à l'exercice 1985.

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