Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275107
Texte parentLEGITEXT000006068983
Référencearticle 1 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1988 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
2. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
3. 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1987 et des années suivantes ;
4. 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1987 ;
5. 3° A compter du 1er janvier 1988 pour les autres dispositions fiscales.
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