Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275186
Texte parentLEGITEXT000006068983
Référencearticle 103 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Sont validées les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 7 juin 1973 portant attribution d'un titre et d'une carte officielle aux Français d'Alsace et de Moselle qui se refusèrent à l'annexion de fait (patriote réfractaire à l'annexion de fait).

2. Les titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en qualité de victimes de guerre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L343-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

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