1. A compter de 1989, l'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du 1° de l'article 1395 du code général des impôts aux terrains qui sont ensemencés, plantés ou replantés en bois, après le 31 décembre 1987. Toutefois, il n'est pas versé de compensation quand celle-ci est inférieure à un montant fixé par décret.
Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 · Article
Article 16
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275122
Texte parentLEGITEXT000006068983
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