Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 · Article

Article 2

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275108
Texte parentLEGITEXT000006068983
Référencearticle 2 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

2. (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1987 page 15485).

3. II. - Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

4. Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 de l'article 195 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.

5. III. et IV. Paragraphes modificateurs

6. V. - Les dispositions du paragraphe VII de l'article 2 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont reconduites pour l'imposition des revenus de 1987.

7. Alinéas modificateurs

8. VI. Paragraphe modificateur

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