1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 3,5 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, sur les opérations d'achat, d'importation, de vente , de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés *dont prothèses, fauteuils roulants visés aux chapitres Ier, 2, 5 et 6 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.
Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 · Article
Article 24
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275130
Texte parentLEGITEXT000006068983
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