Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 · Article

Article 29

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275135
Texte parentLEGITEXT000006068983
Référencearticle 29 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.

2. Toutefois, les bénéfices imposables ne seront retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de :

3. - 20 p. 100 de leur montant pour l'exercice clos en 1988 ;

4. - 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1989 ;

5. - 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1990 ;

6. - 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1991 ;

7. - 100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement.

8. Les caisses versent en 1988, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, des acomptes d'impôt sur les sociétés calculés sur 20 p. 100 d'un bénéfice forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur dotation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.