Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 · Article

Article 32

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275138
Texte parentLEGITEXT000006068983
Référencearticle 32 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit par une entreprise, sur la tête d'un dirigeant, en vue de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour les besoins de l'exploitation, le profit qui résulte de l'annulation de la dette de l'entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. L'entreprise échelonne, par parts égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise.

2. Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.

3. Les dispositions du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts après le 31 décembre 1987.

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