1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1988.
Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 · Article
Article 37
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275143
Texte parentLEGITEXT000006068983
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