Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 · Article

Article 75

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275158
Texte parentLEGITEXT000006068983
Référencearticle 75 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Alinéas modificateurs

2. Les conseils municipaux des communes issues d'une fusion intervenue en 1987 pourront demander l'application de cette disposition aux impositions établies au titre de 1988.

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