Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-1060 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275175
Texte parentLEGITEXT000006068983
Référencearticle 91 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1989, il est créé une taxe au taux de 33 p. 100 sur les sommes dues aux fournisseurs de services diffusés par Télétel 36-15, lorsque ces services , proposés directement ou indirectement au public, ont un caractère pornographique par leur description ou leur contenu et font, dans l'année en cours, l'objet de publicité par affichage ou tout moyen audiovisuel.
2. La liste des services visés par le présent article est établie et remise à jour tous les mois par la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
3. Lorsqu'il n'est pas possible de connaître le montant exact du chiffre d'affaires correspondant à un service décrit ci-dessus, l'autorité compétente procède à une évaluation forfaitaire.
Aller plus loin
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