Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1127 du 31 décembre 1987
RattachementCHAPITRE III : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006528486
Texte parentLEGITEXT000006068986
Référencearticle 10 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'Etat par voie du recours en cassation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L821-1 du Code de justice administrative.

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