Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er janvier 2016.

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TexteLoi n°87-1127 du 31 décembre 1987
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006528492
Texte parentLEGITEXT000006068986
Référencearticle 16 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. I. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 6 et 7, prendra effet au 1er janvier 1989.

2. II. - Les affaires qui, ayant été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en état d'être jugées et ont été attribuées au rapporteur désigné pour le jugement de l'affaire demeurent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.

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