Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1127 du 31 décembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006528472
Texte parentLEGITEXT000006068986
Référencearticle 4 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 (version du 26 mars 1997)Légifrance →

1. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L222-5 du Code de justice administrative.

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