Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1127 du 31 décembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006528473
Texte parentLEGITEXT000006068986
Référencearticle 5 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance. Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L222-3 du Code de justice administrative et R*133-9 du Code de justice administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.