Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1998 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1127 du 31 décembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006528484
Texte parentLEGITEXT000006068986
Référencearticle 8 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 (version du 22 décembre 1998)Légifrance →

1. A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.

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