Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1127 du 31 décembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006528485
Texte parentLEGITEXT000006068986
Référencearticle 9 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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