1. Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-1127 du 31 décembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006528485
Texte parentLEGITEXT000006068986
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.