1. I. (modifie L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
2. II. - Le taux de 0,72 % s'applique aux investissements qui doivent être réalisés en 1988 à raison des salaires payés en 1987.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
1. I. (modifie L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
2. II. - Le taux de 0,72 % s'applique aux investissements qui doivent être réalisés en 1988 à raison des salaires payés en 1987.
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