1. Les dispositions prévues à l'article 3 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 mars 1988.
Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
TexteLoi n°87-1128 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006826205
Texte parentLEGITEXT000006068987
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