Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.

TexteLoi n°87-1128 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006826205
Texte parentLEGITEXT000006068987
Référencearticle 4 de la loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Les dispositions prévues à l'article 3 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 mars 1988.

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