Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 10 août 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1128 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275231
Texte parentLEGITEXT000006068987
Référencearticle 5 de la loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. La représentation des collectivités territoriales au sein des conseils d'administration des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'ouvrages routiers nationaux est organisée dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

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