1. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des textes réglementaires prévus à l'article 23, les praticiens qui bénéficieraient des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics peuvent continuer à exercer leur activité de clientèle privée dans les conditions antérieurement en vigueur.
Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1987.
TexteLoi n°87-39 du 27 janvier 1987
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006757119
Texte parentLEGITEXT000006068995
Nota : Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art 33 : dans les dispositions législatives, les mots "établissements de santé privés" sont substitués aux mots "établissements d'hospitalisation privés".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.