Loi n°87-416 du 17 juin 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 juin 1987.

TexteLoi n°87-416 du 17 juin 1987
RattachementChapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006707445
Texte parentLEGITEXT000006068996
Référencearticle 2 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 (version du 18 juin 1987)Légifrance →

1. Les titulaires d'un plan peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

2. Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.

3. En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.