Loi n°87-416 du 17 juin 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.

TexteLoi n°87-416 du 17 juin 1987
RattachementChapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006707468
Texte parentLEGITEXT000006068996
Référencearticle 4 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →

1. I. - Les sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent recevoir que l'un ou plusieurs des emplois suivants :

2. a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d'une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;

3. b) Titres de créances négociables mentionnés à l'article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;

4. c) Actions de sociétés d'investissement à capital variable ;

5. d) Parts de fonds communs de placement ;

6. e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.

7. Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.

8. La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d'investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d'épargne en vue de la retraite.

9. Un décret fixe les règles d'emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.

10. Les versements effectués sous forme de primes d'assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991 du code général des impôts.

11. Lorsque, à la fin d'un trimestre civil, le pourcentage de valeurs et titre émis par des sociétés françaises n'est pas atteint ou lorsque la proportion maximale de liquidités du plan est dépassée, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.

12. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, s'ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (1)

13. (paragraphe II modificateur).

Nota : 1 : Art. 93 II E loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 : Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

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