1. Sont réputées signées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les stipulations des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement conclus avant cette date qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.
Loi n°87-423 du 19 juin 1987 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 20 juin 1987.
TexteLoi n°87-423 du 19 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275288
Texte parentLEGITEXT000006068997
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