Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1987.

TexteLoi n°87-516 du 10 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006317585
Texte parentLEGITEXT000006069002
Référencearticle 2 de la loi n°87-516 du 10 juillet 1987 (version du 12 juillet 1987)Légifrance →

1. I. - Les produits de placement sur lesquels est opéré du 1er août 1987 au 31 juillet 1988 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au paragraphe III du même article.

2. Le produit de ce prélèvement est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

3. II. - Le prélèvement défini au paragraphe I est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.