Texte consolidé · Loi

Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le10 juillet 1987
Publié le12 juillet 1987
Articles4 articles en vigueur
NORASEX8700090L
IdentifiantLEGITEXT000006069002
RéférenceLoi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006275298

1. I.-Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 :

2. 1° Des revenus fonciers ;

3. 2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

4. 3° Des revenus de capitaux mobiliers ;

5. 4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

6. 5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

7. Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égale à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

8. Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

9. Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option.

10. II. (Abrogé)

11. III.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

12. (Abrogé)

13. IV. (Abrogé)

14. Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

15. (Abrogé)

Article 2 LEGIARTI000006317585

1. I. - Les produits de placement sur lesquels est opéré du 1er août 1987 au 31 juillet 1988 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au paragraphe III du même article.

2. Le produit de ce prélèvement est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

3. II. - Le prélèvement défini au paragraphe I est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

Article 3 LEGIARTI000006275299

1. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits visés au 14° du c de l'article 279 du code général des impôts sont soumises au taux super réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er août 1987.

Article 4 LEGIARTI000006275300

1. a modifié les dispositions suivantes

Cité par 28 textes
ARRETE · application
LOI91-1322 · modifie
LOI92-1376 · application
LOI92-1376 · modifie
LOI95-116 · modifie
LOI96-1182 · modifie
du 14 mars 1998 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juillet 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.