Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1987 au 1er mars 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-520 du 10 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006420808
Texte parentLEGITEXT000006069005
Référencearticle 2 de la loi n°87-520 du 10 juillet 1987 (version du 12 juillet 1987)Légifrance →
1. Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 429-1 à 429-4 du code pénal, le président du tribunal de grande instance pourra, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 429-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.
2. Il pourra, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.
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