1. Jusqu'à publication des statuts particuliers de la fonction publique territoriale et nonobstant toutes dispositions contraires, le Centre national de la fonction publique territoriale assure, pour le compte de la totalité des communes et de leurs établissements publics, l'organisation des concours et des examens professionnels qui relevaient de la compétence du centre de formation des personnels communaux antérieurement à l'intervention de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1987.
TexteLoi n°87-529 du 13 juillet 1987
RattachementCHAPITRE V : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006367392
Texte parentLEGITEXT000006069006
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.