Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1987.

TexteLoi n°87-529 du 13 juillet 1987
RattachementCHAPITRE V : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006367392
Texte parentLEGITEXT000006069006
Référencearticle 54 de la loi n°87-529 du 13 juillet 1987 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. Jusqu'à publication des statuts particuliers de la fonction publique territoriale et nonobstant toutes dispositions contraires, le Centre national de la fonction publique territoriale assure, pour le compte de la totalité des communes et de leurs établissements publics, l'organisation des concours et des examens professionnels qui relevaient de la compétence du centre de formation des personnels communaux antérieurement à l'intervention de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.