1. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale demeure compétent dans les cas mentionnés aux articles 91 et 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, jusqu'à la mise en place des conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux créés par l'article 90 bis de la même loi ; à cette date, les recours formés devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale seront transférés à ces derniers.
Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1987.
TexteLoi n°87-529 du 13 juillet 1987
RattachementCHAPITRE V : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006367393
Texte parentLEGITEXT000006069006
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